Demande au sens de l’art. 25a PA ainsi que des art. 6 et 13 CEDH

I. Parties et destinataires

Demanderesse : Société pour l’exécution de la justice pénale et la réforme du droit de la famille selon des standards (GJFS), Bertaweg 14, 4528 Zuchwil

Défendeurs (autorités administratives) :

  • Conseil fédéral, Chancellerie fédérale suisse, 3003 Berne
  • Office fédéral de la justice (OFJ), Bundesrain 20, 3003 Berne
  • Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, 3008 Berne
  • Autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ainsi que leurs autorités de surveillance
  • Toutes les autres autorités cantonales compétentes

Les destinataires sont priés d’agir dans le cadre de leurs compétences respectives.

II. Introduction

La demanderesse, la GJFS, agit en tant qu’association et représente de nombreuses personnes affectées par des déficits structurels et des omissions des autorités dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que dans celui de la poursuite pénale.

Les personnes concernées ont subi des cas d’aliénation parentale, de placements extrafamiliaux injustifiés, de médications forcées, de curatelles abusives, ainsi que la spoliation de leur droit de disposer de leurs biens et de leur lieu de résidence. Cela constitue une violation de droits fondamentaux garantis par la Constitution et par le droit international.

De nombreux membres de l’association — en particulier des parents — sont devenus victimes de déficits structurels et d’omissions dans le système des APEA et des tiers mandatés par celles-ci. En particulier, des pères ont été aliénés de leurs enfants, et des mères et pères ont été privés, par des mesures administratives disproportionnées, de la possibilité de s’occuper de leurs enfants, ce qui a conduit à la destruction de familles. De nombreuses victimes ont été gravement atteintes dans leur vie familiale et leur existence économique en raison de placements extrafamiliaux injustifiés d’enfants, de curatelles abusives et de la privation de leur pouvoir de disposer de leur patrimoine privé et de leur domicile (notamment pour les personnes âgées). Il y a eu également des cas de médications forcées et de traitements médicaux imposés sans indication suffisante ni consentement, violant ainsi l’intégrité physique des victimes.

Ces pratiques ont parfois causé des dommages psychiques et physiques graves aux victimes (allant jusqu’à des risques accrus de suicide ou des atteintes à la santé à long terme) et ont eu des conséquences sociales néfastes.

Il existe un intérêt public urgent à mettre fin à ces omissions de protection et à ces interventions abusives et à rétablir les droits fondamentaux et humains des personnes concernées.

La poursuite pénale contre les auteurs agissant en fonction officielle doit être engagée.

III. Appréciation juridique

Les développements suivants démontrent que les omissions et interventions décrites des autorités enfreignent des droits constitutionnels fondamentaux ainsi que des obligations internationales de la Suisse.

Il en découle l’obligation pour les autorités compétentes d’agir immédiatement pour remédier à la situation.

La demanderesse fonde notamment sa requête sur les dispositions suivantes :

III.1 Violation des droits garantis par la Constitution fédérale

Les mesures et omissions mentionnées violent en particulier les articles 10, 11, 13 et 14 de la Constitution fédérale (droit à la vie et à la liberté personnelle, protection de l’enfant, protection de la sphère privée et de la famille). Les autorités ne remplissent pas leurs obligations constitutionnelles de protection.

Ces droits fondamentaux garantissent la protection de la vie, de l’intégrité physique et psychique, des relations familiales ainsi que la prise en charge particulière des enfants.

Ils imposent à l’État des devoirs de protection en faveur de ces biens juridiques.

III.2 Violation de la CEDH

Les interventions violent en particulier les articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Il n’existe notamment aucun recours effectif pour contester les omissions des APEA, ce qui constitue une violation de l’article 13 CEDH.

Les articles 2 CEDH (droit à la vie), 6 CEDH (droit à un procès équitable), 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 CEDH (droit à un recours effectif) garantissent la protection de ces droits fondamentaux également au niveau international.

Ils imposent à l’État l’obligation d’assurer une protection juridique effective en cas de violation.

III.3 Violation de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)

En particulier, les articles 3, 9 et 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) obligent la Suisse à accorder une priorité absolue à l’intérêt supérieur de l’enfant, à minimiser les séparations d’avec les parents et à écouter l’enfant. La pratique actuelle des autorités est contraire à ces exigences.

La CDE, à laquelle la Suisse est partie, précise les droits de l’enfant. Sont particulièrement pertinents ici :

  • l’article 3 CDE (l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale dans toutes les décisions le concernant),
  • l’article 9 CDE (protection de l’enfant contre une séparation d’avec ses parents contre leur volonté, sauf si cela est exceptionnellement nécessaire pour le bien de l’enfant),
  • et l’article 12 CDE (droit de l’enfant d’être entendu dans toutes procédures le concernant).
Ces dispositions soulignent l’obligation de l’État de respecter les liens familiaux et de protéger les enfants contre des séparations inutiles et des interventions nuisibles. L’intervention de pédagogues et de psychologues pour enfants est souvent omise, ce qui empêche que l’avis de l’enfant soit véritablement pris en compte dans les décisions juridiques.

Violation des obligations constitutionnelles de protection (art. 10 et 11 Cst.)

Les faits décrits constituent des atteintes graves à la liberté personnelle et à l’intégrité physique des personnes concernées.

L’article 10, alinéa 2, de la Constitution fédérale garantit à toute personne le droit à l’intégrité physique et psychique ainsi qu’à la liberté de mouvement. Cela implique non seulement un droit de défense contre les ingérences de l’État, mais également une obligation pour celui-ci de protéger ces biens juridiques contre les dangers.

Dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte, cela signifie que des mesures étatiques ne peuvent être prises qu’en cas de réelle nécessité et dans le respect strict du principe de proportionnalité.

Des médications forcées ou des traitements médicaux sans indication médicale enfreignent le droit à l’intégrité et peuvent porter atteinte au droit à la vie (art. 10, al. 1, Cst.; art. 2 CEDH) lorsqu’ils mettent en danger la santé. Dans la pratique, la nécessité de ces mesures est souvent déterminée et ordonnée de manière arbitraire, sans preuve ni évaluation des preuves.

L’article 11 de la Constitution fédérale impose à la Confédération et aux cantons de protéger particulièrement les enfants et les jeunes et de promouvoir leur développement.

Les nombreux cas documentés – par exemple, des placements extrafamiliaux injustifiés ou l’aliénation parentale encouragée par les autorités (abus émotionnel) – inversent cette obligation de protection.

Au lieu de préserver les enfants des risques, les autorités concernées ont elles-mêmes créé des situations de danger : par le retrait du lien parental, par la traumatisation psychique due à la séparation brutale d’avec les personnes de référence, et par des carences professionnelles dans les structures d’accueil.

L’État manque ainsi à son devoir de protection envers les mineurs, tel que prévu par l’article 11 de la Constitution fédérale et l’article 3 de la CDE.

De telles interventions violent en outre la dignité humaine (art. 7 Cst.) et peuvent être qualifiées d’arbitraires.

Dans la mesure où des autorités restreignent des droits fondamentaux sans base légale suffisante ou sans justification objective, il y a violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.).

L’abus de pouvoir structurel, tel qu’invoqué ici, sape l’État de droit : Les autorités ne disposent pas d’une marge d’appréciation leur permettant de placer leurs propres intérêts institutionnels ou personnels au-dessus des droits fondamentaux des citoyens. Elles sont au contraire tenues par le droit et la loi, ainsi que par l’objectif de chaque mesure de protection (art. 5, al. 1 et art. 36 Cst.).

Dans les cas cités, cependant, les compétences administratives ont été utilisées de manière abusive et détournées de leur finalité — par exemple, en ordonnant une curatelle non pour protéger les enfants concernés ou les personnes âgées, mais pour les priver de leur capacité juridique et pour spolier leur patrimoine au profit de tiers.

De tels actes ne sauraient être justifiés au regard du droit constitutionnel.

Violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 et 14 Cst.; art. 8 CEDH; art. 9 CDE)

La famille bénéficie d’une protection particulière, tant en vertu de la Constitution fédérale (art. 13, al. 1, et art. 14 Cst.) qu’en vertu de l’article 8 de la CEDH.

Le droit d’entretenir des relations familiales, d’élever ses enfants et de décider de sa vie familiale ne peut être restreint que pour des raisons particulièrement importantes et sur la base d’une loi (art. 36 Cst.). Dans les cas critiqués ici, ce droit a été violé de manière disproportionnée.

En particulier, la séparation des enfants d’avec leurs parents sans motif suffisant constitue une atteinte grave à la vie familiale. Selon l’article 9, alinéa 1, de la CDE, les États parties veillent à ce qu’un enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur volonté, sauf si les autorités compétentes décident que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le contexte présent, cependant, des cas ont été documentés dans lesquels des enfants ont été séparés de leurs parents sans risque suffisant ou sans avoir envisagé des mesures moins intrusives. De telles omissions des autorités — par exemple, l’absence de soutien adéquat à la famille comme alternative au placement extrafamilial ou à la médication — ainsi que des décisions erronées actives violent le droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) souligne dans sa jurisprudence constante que les atteintes à la vie familiale ne sont admissibles que si elles sont « nécessaires dans une société démocratique » et si elles sont absolument indispensables dans l’intérêt de l’enfant. Même si un placement extrafamilial ou des ruptures de contact peuvent temporairement être justifiés, ils doivent être considérés comme des mesures provisoires, et les autorités ont l’obligation de prendre rapidement des mesures pour favoriser la réunification familiale.

Le but ultime des mesures de protection de l’enfance doit être la restauration de l’unité familiale dès que cela est raisonnablement possible. Ainsi, la CEDH a jugé dans l’affaire Kutzner c. Allemagne (arrêt du 26 février 2002) que la séparation durable des enfants d’avec leurs parents et l’insuffisance des efforts des autorités pour favoriser la réunion familiale pouvaient constituer une violation de l’article 8 CEDH. De même, dans Scozzari et Giunta c. Italie (Grande Chambre, 13 juillet 2000) et Soares de Melo c. Portugal (arrêt du 16 février 2016), des séparations définitives (adoption contre la volonté des parents ou retrait des droits parentaux sans offre de soutien suffisante) ont été reconnues comme des violations de l’article 8 CEDH. Ces affaires, ainsi que de nombreuses autres, démontrent que les autorités étatiques ont une obligation positive de favoriser et de maintenir les liens familiaux, plutôt que de perpétuer les séparations.

Dans le contexte suisse, cela signifie que les APEA et les autres autorités impliquées doivent, avant tout placement extrafamilial, examiner soigneusement si le bien de l’enfant ne pourrait pas être préservé au sein de la famille grâce à des mesures de soutien (par exemple aide familiale, aide financière, mesures thérapeutiques). Lorsque le placement est inévitable, elles doivent s'efforcer régulièrement de favoriser le retour de l’enfant dans sa famille. Le fait de ne pas entreprendre de tels efforts et de tolérer l’aliénation entre l’enfant et un parent constitue une violation de l’article 8 CEDH, car l’État manque alors à son obligation de réunification.

De plus, les parents et les enfants ont droit à être entendus et à participer aux procédures qui les concernent — cela découle de l’article 29 de la Constitution fédérale, de l’article 6 CEDH (droit à être entendu, droit à un procès équitable) ainsi que de l’article 12 CDE (droit de l’enfant d’être entendu). Des procédures décisionnelles opaques ou unilatérales de la part des APEA, l’absence d’audition des parents ou des enfants avant des mesures graves, ainsi que le manque de motivation et de communication des décisions violent ces garanties procédurales. Les normes nationales et internationales exigent que les membres de la famille concernés soient dûment associés aux décisions et puissent disposer de voies de recours contre celles-ci.

Les carences structurelles décrites — par exemple, le fait que des décisions importantes soient souvent prises à huis clos ou que les personnes concernées soient mises devant le fait accompli — ont conduit à priver de fait parents et enfants de leurs droits fondamentaux. Cela viole le droit au respect de la vie privée et familiale en lien avec le droit à un procès équitable.

Absence de recours effectifs (art. 6 et 13 CEDH)

La demanderesse dénonce non seulement les violations des droits fondamentaux exposées ci-dessus, mais également l'absence de recours efficaces permettant de les contester.

Selon l’article 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale. L’article 6 CEDH garantit par ailleurs le droit à ce que toute contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil soit tranchée par un tribunal indépendant et impartial.

Dans le cas présent, il s'agit de droits et d'obligations civils au sens de l'article 6, paragraphe 1, CEDH, car les omissions reprochées aux autorités mettent gravement en danger la vie, la santé et l'intégrité physique des membres de l'association et de leurs familles. La demanderesse (ou ses membres) a donc droit à l'examen de sa demande, y compris par un tribunal, indépendamment de la forme d’action choisie par l’État ou des autorités impliquées. En d’autres termes : la portée de l’article 6 CEDH s'étend également aux actes matériels de l'administration (actes ou omissions de fait), dès lors que ceux-ci affectent des positions juridiques protégées par les droits fondamentaux.

L’article 13 CEDH impose en outre l’existence d’un recours effectif. Or, jusqu’à présent, les victimes se sont heurtées à un manque de recours accessibles. Dans de nombreuses situations décrites, aucun acte formel attaquable n’existait — par exemple lorsqu’un enfant était effectivement placé ou soumis à une médication sous ordre de l’APEA, sans qu’une décision formelle susceptible de recours n’ait été prise concernant l’omission de mesures de soutien ou d’audition préalable. Ainsi, la voie judiciaire leur était de facto fermée.

Les plaintes déposées auprès de la police ou du ministère public contre des collaborateurs d’autorités n’ont pas été suivies d’effet. La Suisse a d’ailleurs officiellement reconnu l’existence d’abus graves commis par l’État jusqu’en 1981 — tels que les placements forcés, l’exploitation d’enfants placés ("Verdingkinder"), les adoptions forcées et les stérilisations imposées. Bien que des excuses publiques et des programmes d’indemnisation aient été mis en place (notamment à Zurich à partir de 2026), les responsables n’ont pas été poursuivis pénalement. Aujourd'hui, des schémas similaires se poursuivent de manière plus subtile : Les APEA et les institutions mandatées interviennent massivement dans la vie de personnes vulnérables — par des placements injustifiés, des hospitalisations forcées ou des maltraitances psychologiques — souvent pour des intérêts économiques. Les autorités suisses manifestent peu de volonté d’engager des poursuites pénales contre ces interventions systématiques, créant ainsi une impunité structurelle. C’est pourquoi la Cour pénale internationale (CPI) a récemment été sollicitée pour ouvrir un examen préliminaire concernant de possibles crimes contre l’humanité, en raison de l’échec de la justice nationale (www.gjfs.ch/pages/berichte/bericht-detail-4.html).

Une telle absence de recours effectif contrevient à l’article 13 CEDH.

La Suisse elle-même a reconnu ce déficit en matière de protection juridique : Afin de garantir le droit à un recours effectif au sens de l’article 29a Cst., ainsi que des articles 6, paragraphe 1, et 13 CEDH, le législateur a introduit l’article 25a de la Loi sur la procédure administrative (PA).

Cette disposition permet aux citoyens de demander à une autorité de rendre une décision attaquable concernant un acte matériel (acte ou omission de fait), lorsqu’ils sont touchés dans des intérêts dignes de protection. Elle comble ainsi une lacune dans le système de protection juridique et garantit qu'un acte d’omission puisse également être porté devant un tribunal.

C’est précisément l’objectif de la présente demande : La GJFS, en tant que représentante des personnes concernées, invoque ce droit garanti par l’article 25a PA en relation avec les articles 6 et 13 CEDH pour demander l’adoption d’une décision. Il ne saurait être exigé des victimes des violations de droits fondamentaux de rester inactives jusqu'à ce qu'un dommage irréparable soit survenu pour ensuite éventuellement agir à posteriori par une action en responsabilité contre l’État. Une protection juridique effective et immédiate doit être garantie.

En résumé, il convient de constater qu'au vu des violations exposées de la Constitution fédérale, de la CEDH et de la CDE, une intervention immédiate est nécessaire.

L’État est tenu de remédier à ces violations et d’assurer aux personnes concernées un accès effectif à des voies de recours et à des mesures de réparation.

Conséquences pénales

Conformément à l’article 13 de la Convention contre la torture, l’État partie doit examiner de manière impartiale toute allégation de torture et protéger les plaignants contre toute forme d’intimidation. En outre, en vertu de l’article 16 de ladite convention, il doit prévenir de tels actes même s’ils ne constituent pas des actes de torture stricto sensu, dès lors qu’ils sont commis par des agents publics. La jurisprudence reconnaît, sur la base de l’article 10, alinéa 3, de la Constitution fédérale, des articles 3 et 13 de la CEDH, de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que de l’article 13 de la Convention contre la torture, un droit des victimes à une protection juridique effective.

Les faits décrits dans la Loi fédérale sur la réparation des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux avant 1981 (AFZFG) — tels que violences physiques et psychiques, abus sexuels, adoptions forcées, exploitation économique, stérilisations forcées et stigmatisations systématiques — constituent déjà des crimes contre l’humanité au sens du droit international (cf. article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale).

Selon les articles 101 et suivants du Code pénal suisse ainsi que le droit international coutumier, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. La Suisse, par son adhésion à des conventions internationales (notamment la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1968), s’est engagée à reconnaître cette imprescriptibilité. Étant donné que les pratiques documentées dans l’AFZFG (rapport UEK-Administrative Coercive Measures et NFP76) ont été exercées de manière systématique et organisée à l’encontre d’un groupe spécifique de la population et constituent de graves violations des droits humains, elles doivent être traitées comme des crimes imprescriptibles et poursuivies pénalement en conséquence.

La commission par omission est également punissable conformément à l’article 11 du Code pénal suisse.

IV. Conclusions juridiques

Sur la base des considérations ci-dessus, la demanderesse (GJFS) sollicite l’adoption d’une décision susceptible de recours conformément à l’article 25a de la Loi sur la procédure administrative (PA) (en relation avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 CEDH), avec le dispositif suivant :

1. Constatation des violations de droits et des omissions :

l est demandé de constater que les omissions de mesures de protection et les actes décrits des autorités compétentes (notamment des APEA et de leurs mandataires) dans les domaines de la protection de l’enfance et de la protection des adultes violent la Constitution fédérale (art. 7, 10, 11, 13, 14 Cst.), ainsi que la CEDH (art. 2, 6, 8, 13 CEDH) et la Convention relative aux droits de l’enfant, et qu'ils sont illégaux. Il est en particulier constaté que les obligations étatiques de protection de la vie, de l’intégrité physique, de la vie privée et familiale des personnes concernées ont été violées, ainsi que leur droit à un procès équitable et à un recours effectif.

2. Ordre de mettre fin aux omissions contraires à la Constitution et aux conventions :

Les défendeurs (le Conseil fédéral ainsi que toutes les autorités fédérales et cantonales concernées) sont tenus de mettre immédiatement fin, dans leurs domaines de compétence respectifs, aux omissions critiquées contraires à la Constitution et à la CEDH. Ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de nouvelles violations des droits fondamentaux dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’adulte. En particulier, les mesures abusives en cours (telles que les placements extrafamiliaux injustifiés, les traitements forcés sans indication médicale, etc.) doivent être levées sans délai ou remplacées par des mesures proportionnées respectant les droits fondamentaux de la famille.

3. Mesures positives pour la protection des droits fondamentaux

Il est en outre ordonné aux défendeurs de prendre toutes les mesures nécessaires, au regard du droit constitutionnel et du droit international, pour remédier aux dysfonctionnements exposés dans la présente demande et prévenir toute future violation.

Cela inclut en particulier :

  • e lancement de travaux législatifs et de réformes réglementaires visant à corriger les déficiences structurelles du droit de la protection de l’enfance et des adultes (par exemple : renforcement du contrôle de la proportionnalité et des voies de recours dans les procédures des APEA, amélioration du contrôle des décisions des APEA, clarification des conditions des mesures sur la base de standards scientifiques et qualitatifs définis),
  • la révision approfondie des cas passés de retrait d’enfants, d’abus de pouvoir administratif et d’omissions dans la protection des personnes vulnérables, notamment par la mise en place d’une commission d’enquête indépendante ou d’autres processus d’examen appropriés au niveau fédéral et cantonal,
  • l’ouverture de procédures pénales contre les auteurs agissant dans l’exercice de fonctions publiques ou sur mandat d’autorités, en lien avec les processus d’examen,
  • la création de mécanismes d’indemnisation et de réparation pour les personnes dont les droits fondamentaux ont été violés par le passé — sous forme d’indemnisations financières, de réhabilitations, d’excuses officielles ou d’autres mesures de réparation appropriées pour les victimes actuelles.

4. Décision et voies de recours

Il est demandé qu'une décision écrite soit rendue sur les points mentionnés ci-dessus. Cette décision devra contenir une motivation suffisante et être formellement notifiée aux demanderesses ainsi qu'au public, accompagnée d'une indication des voies de recours, afin que la demanderesse puisse, le cas échéant, contester la décision par voie de recours.

La demanderesse se réserve expressément le droit d'engager d'autres démarches juridiques si cette demande n'était pas, ou seulement de manière insuffisante, satisfaite. En particulier, une décision de rejet ouvrirait la voie à un recours devant les instances nationales et, en dernier recours, à une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) afin qu’elle examine le respect des articles 2, 6, 8 et 13 de la CEDH.

Résumé

Par la présente demande, la GJFS réclame la restauration immédiate de conditions légales, démocratiques et civilisées dans le domaine de la protection de l’enfance et des adultes.

Les autorités compétentes doivent assumer pleinement leurs obligations de protection, cesser de les négliger ou de minimiser les injustices déjà commises, et reconnaître ainsi que réparer les violations passées. Seule une action administrative cohérente, soutenue par des directives claires émanant de la Confédération, pourra restaurer la confiance des citoyens dans l’État de droit et dans la protection de la famille et des libertés individuelles. Cela permettra également de sanctionner le dénigrement systématique des parents et la maltraitance psychologique, et d’empêcher toute tentative de blanchiment de l’image publique des APEA (cf. Zwischen Schutz und Zwang – Normen und Praktiken im Wandel der Zeit, chapitre 6 : Reputationsmanagement von Behörden, Bettina Stauffer et al., Schwabe Verlag, 2024, nfp76.ch).

La demanderesse sollicite un examen bienveillant et l’adoption rapide de la décision requise pour faire prévaloir le droit et la justice dans ce domaine sensible.

Zuchwil, 13 mai 2025

Gesellschaft für Justizvollzug und Familienrechtsreform mit Standards (GJFS)



Gabriel Morales Abellán

– Vertretungsberechtigte Person –

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